Partager l'article ! Collège Jean Moulin: Composition du conseil d'administration : Décret du 30 août 1985 SECTION III Le conseil d’ admini ...
Décret du 30 août 1985
SECTION III
Le conseil d’ administration, la commission permanente
Art. 11 (idem) . - Le conseil d’ administration des collèges et des lycées comprend :
Le chef d’ établissement, président ;
L’ adjoint au chef d’ établissement ;
Le gestionnaire de l’ établissement ;
Le conseiller principal d’ éducation ou le conseiller d’ éducation le plus ancien ;
Le directeur adjoint chargé de la section d’ éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
Un représentant de la collectivité de rattachement ;
Trois représentants de la commune siège de l’ établissement ou, lorsqu’ il existe un groupement de commmunes,
un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’ administration de l’ établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d’ administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’ Education, sur proposition du chef d’ établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;
Lorsque le conseil d’ administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’ éducation sur proposition du chef d’ établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;
Si la personnalité qualifiée désignée par l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’ Education, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’ Education, ne représente ni les organisations syndicales des salariés, ni les organisations syndicales d’ employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d’ employeurs, ni les organisations syndicales de salariés ;
Dix représentants élus des personnels de l’ établissement, dont sept au titre des personnels d’ enseignement et d’ éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
Dix représentants des parents d’ élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d’ élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d’ élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d’ employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
Art. 12 (idem). - Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’ éducation spécialisée, la composition du conseil d’ administration est ainsi fixée :
Le chef d’ établissement, président ;
L’ adjoint au chef d’ établissement ;
Le gestionnaire de l’ établissement ;
Le conseiller d’ éducation le plus ancien ;
Un représentant de la collectivité de rattachement ;
Deux représentants de la commune siège de l’ établissement ou, lorsqu’ il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’ administration de l’ établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l’ article 11 ;
Huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d’ enseignement et d’ éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
Huit représentants des parents d’ élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d’ élèves et deux représentants élus des élèves.
Art. 13. - Le conseil d’ administration des établissements d’ éducation spéciale comprend :
Le chef d’ établissement, président ;
L’ adjoint au chef d’ établissement ;
Le gestionnaire de l’ établissement ;
Le conseiller principal d’ éducation ou le conseiller d’ éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
Le représentant de la collectivité de rattachement ;
Deux représentants de la commune siège de l’ établissement ou, lorsqu’ il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’ administration de l’ établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l’ article 11 ;
Huit représentants élus des personnels de l’ établissement dont quatre au titre des personnels d’ enseignement et d’ éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
Huit représentants des parents d’ élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d’ élèves et trois représentants élus des élèves pour les établissements régionaux d’ enseignement adapté ; quatre représentants élus des parents d’ élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l’ inspecteur d’ académie, directeur des services départementaux de l’ Education, pour les écoles régionales du premier degré.
Art. 14. - La composition des conseils d’ administration prévue aux articles 11, 12, 13 n’ est pas modifiée en cas d’ application de l’ article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983.
Art. 15. - L’ autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d’ administration. Le président du conseil d’ administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d’ administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante
Les attributions du conseil d'administration
décret du 30 août 1985
Art. 16 (modifié par les décrets n os 90-978 du 31 octobre 1990 et 91-173 du 18 février 1991 ) .
- En qualité d’ organe délibératif de l’ établissement, le conseil d’ administration, sur le rapport du chef d’ établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l’ autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’ article 2 et, en particulier, les règles d’ organisation de l’ établissement ;
2° Il adopte le projet d’ établissement ;
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’ établissement qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d’ établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
4° Il adopte le budget et le compte financier de l’ établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l’ établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’ élèves ;
b) Le programme de l’ association sportive fonctionnant au sein de l’ établissement ;
c) La passation des conventions dont l’ établissement est signataire ou l’ adhésion à tout groupement d’ établissements ;
d) Les modalités de participation au plan d’ action du groupement d’ établissements pour la formation des adultes auquel l’ établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’ adhésion de l’ établissement à un groupement d’ intérêt public ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l’ information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’ établissement ;
b) Les questions relatives à l’ accueil et à l’ information des parents d’ élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l’ hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’ administration peut décider la création d’ un organe compétent composé notamment de représentants de l’ ensemble des personnels de l’ établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’ établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d’ établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’ établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l’ acceptation des dons et legs, l’ acquisition ou l’ aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d’ un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’ établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur.
Art. 16-1 (ajouté par le décret n o 90-978 du 31 octobre 1990) .
Le conseil d’ administration exerce, sur saisine du chef d’ établissement, les attributions
suivantes :
a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’ options et de formations complémentaires d’ initiative locale dans l’ établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d’ entrée et de sortie de l’ établissement prévue à l’ article 27 de la loi du 22 juillet 1983. Il peut être consulté par le chef d’ établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’ établissement. Le conseil d’ administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l’ établissement.
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||